Code
Européen de Déontologie Professionnelle des Relations
Publiques dit “ Code de Lisbonne ”officiellement adopté
à l’Assemblée Générale de Lisbonne
le 16 avril 1978. Modifié à l’Assemblée
Générale de Lisbonne le 13 mai 1989.
Chapitre
1
Critères et normes de qualifications professionnelles des
personnes liées par le Code.
Art. 1 - Est considéré comme professionnel de relations
publiques aux termes du présent Code -et lié d’office
par lui- tout membre de (association nationale) admis par elle comme
tel conformément à ses critères ou à
ceux établis soit par la loi soit par des réglementations
officielles nationales.
Chapitre
2
Obligations professionnelles générales
Art. 2 - Dans la pratique de sa profession, le professionnel des
relations publiques s’engage à respecter les principes
énoncés dans la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme et en particulier la liberté d’expression
et la liberté de la presse qui concrétisent le droit
de chacun à l’information. Il s’engage également
à agir conformément à l’intérêt
général et à ne porter atteinte ni à
la dignité ni à l’intégrité de
l’individu.
Art .3 - Dans son comportement professionnel, le professionnel de
relations publiques doit faire preuve d’honnêteté,
de probité intellectuelle et de loyauté. Il s’engage
notamment à bannir tous commentaires et informations qui,
à sa connaissance ou appréciation, sont mensongers
ou trompeurs. Dans cet esprit, il doit veiller à éviter
l’usage, même accidentel, de pratiques ou de moyens
incompatibles avec le présent Code.
Art. 4 - Les actions de relations publiques doivent s’exercer
au grand jour, elles doivent être aisément identifiables,
porter une mention claire d’origine et éviter d’induire
les tiers en erreur.
Art. 5 - Dans ses relations avec d’autres professionnels et
d’autres branches de la communication sociale, le professionnel
de relations publiques doit respecter les règles et usages
professionnels propres à chacune d’entre elles, dans
la mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec l’éthique
de sa profession. Le praticien de relations publiques doit respecter
le Code National et les lois en vigueur dans tout pays où
il peut être amené à exercer sa profession.
Il veille à l’existence de discrétion dans la
recherche de publicité personnelle.
Chapitre
3
Obligations professionnelles spécifiques
Vis-à-vis des mandants
Art. 6 - Sauf accord formel des mandants concernés, il est
interdit au professionnel des relations publiques de représenter
des intérêts contradictoires ou concurrents.
Art. 7 - Dans la pratique de sa profession, le professionnel de
relations publiques est tenu à la plus stricte discrétion.
Il doit respecter scrupuleusement le secret professionnel et s’abstenir
en particulier de révéler toute information confidentielle
qu’il détiendrait de ses clients ou employeurs, passés,
présents ou potentiels, ou d’en faire usage sans en
avoir obtenu expressément l’autorisation.
Art. 8 - Le professionnel de relations publiques qui détiendrait
des intérêts qui pourraient entrer en conflit avec
ceux de son client ou employeur doit les révéler aussitôt
que possible.
Art. 9 - Le professionnel de relations publiques s’interdit
de recommander à ses clients ou employeurs les services d’une
affaire ou organisation dans laquelle il détiendrait des
intérêts financiers, commerciaux ou autres sans avoir
révélé au préalable l’existence
de tels intérêts.
Art. 10 – Il est interdit au professionnel de relations publiques
de conclure avec un client ou employeur un contrat avec garantie
de résultats quantifiés.
Art. 11 - Pour ses services, le professionnel de relations publiques
ne peut accepter de rémunérations que sous la forme
de salaire ou d’honoraires ; il lui est interdit d’accepter
tous paiements ou autres compensations matérielles, qui seraient
automatiquement liés à des résultats professionnels
quantitatifs.
Art. 12 - Il est en outre interdit au professionnel de relations
publiques d’accepter, pour ses services à un client
ou à un employeur, sauf avec l’accord de ceux-ci, des
rémunérations provenant de tiers, tels que pourcentages,
commissions ou prestations en nature.
Art. 13 - Lorsque l’exécution d’un mandat est
susceptible d’entraîner des manquements professionnels
graves et d’impliquer une conduite contraire aux principes
de ce Code, le professionnel de relations publiques doit veiller
à en aviser immédiatement son mandant et mettre tout
en œuvre pour obtenir de ce dernier qu’il respecte les
règles déontologiques de la profession. Si le mandant
persiste dans ses intentions, le professionnel doit toujours observer
le Code, sans égard aux conséquences pour lui-même.
Vis-à-vis de l’opinion publique et des organes d’information
Art. 14 - L’esprit de ce Code et les règles qui précèdent,
notamment les articles 2, 3, 4 et 5 impliquent de la part du professionnel
de relations publiques le souci constant du droit à l’information
du devoir d’informer, dans les limites du secret professionnel,
et le respect des droits de l’indépendance des organes
d’information.
Art. 15 - Toute tentative visant à tromper l’opinion
publique ou ses représentants est proscrite.
Les informations doivent être fournies gratuitement sans aucune
contrepartie clandestine pour leur usage ou publication.
Art. 16 - S’il apparaît nécessaire de garder
l’initiative et le contrôle de la diffusion d’une
information conforme aux spécifications du présent
Code, le professionnel de relations publiques peut recourir à
l’achat d’espace ou de temps en se conformant aux règles,
pratiques et usages en cette matière. Vis-à-vis des
confrères
Art. 17 - Le professionnel de relations publiques s’interdit
toute concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères
; il doit également s’abstenir de tout acte ou de toute
parole qui tendrait à déprécier la réputation
ou les prestations d’un confrère, soumis en cela au
prescrit de l’article 19b de ce code. Vis-à-vis de
la profession
Art. 18 - Le professionnel de relations publiques doit s’abstenir
de toute pratique pouvant porter préjudice à la réputation
de sa profession. Il s’interdit en particulier de porter atteinte,
par des attaques déloyales ou par la violation de ses statuts
et de ses règlements d’ordre intérieur, à
l’existence même, au bon fonctionnement et au bon renom
de l’association à laquelle il adhère.
Art. 19 - La préservation de l’image de la profession
étant de la responsabilité de chacun, le professionnel
de relations publiques a le devoir moral non seulement de respecter
lui même le présent Code mais encore :
a) de participer personnellement à sa diffusion et à
sa bonne connaissance et interprétation
b) de signaler aux autorités disciplinaires compétentes
les violations effectives ou suspectées dont il aurait connaissance.
c) de contribuer dans la mesure de ses moyens à l’exécution
des sentences ainsi qu’à l’application effective
des sanctions prononcées ou décidées par les
dites autorités.
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